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CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX

Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 Mis àjour le 08/02/2007

Définition des fonctions

Les adjoints techniques territoriaux constituent un cadre d’emplois technique de
catégorie C.

Ce cadre d’emplois comprend les grades d’adjoint technique territorial de 2e classe,
d’adjoint technique territorial de 1ère classe, d’adjoint technique territorial principal de 2e classe et d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe.
Ces grades sont régis par les dispositions des décrets n°87-1107 et n°87-1108 du 30
décembre 1987 et relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération.
Les adjoints techniques territoriaux principaux de 1ère classe peuvent, en application des articles 3 et 4 du décret n°87-1107 du 30 décembre 1987, accéder àl’échelon spécial de l’échelle 6 de rémunération.

Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d’exécution.
Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l’électromécanique, de la restauration, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l’artisanat d’art.

Ils peuvent également exercer un emploi :

1° D’égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans un état
permettant l’écoulement des eaux usées ;

2° D’éboueur ou d’agent du service de nettoiement chargé de la gestion et du traitement
des ordures ménagères ;

3° De fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux nécessités par les
opérations mortuaires ;

4° D’agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des
maladies contagieuses, notamment par la désinfection des locaux et la recherche des causes de la contamination.

Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier
de telles missions qu’après avoir subi avec succès les épreuves d’un examen
psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre
chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces
examens.

Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou
d’entretien dans les immeubles àusage d’habitation relevant des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces
immeubles. Leurs missions comportent aussi l’exécution de tâches administratives, pour
le compte du bailleur, auprès des occupants des immeubles et des entreprises
extérieures. A ce titre, ils peuvent être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs
d’avance et de recettes. Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans
les ensembles d’habitat urbain par des activités d’accueil, d’information et de médiation
au bénéfice des occupants et des usagers.

Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les laboratoires d’analyses médicales,
chimiques ou bactériologiques.

Lorsqu’ils sont titulaires d’un grade d’avancement, les adjoints techniques territoriaux
peuvent assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun
nécessitant une formation professionnelle.

CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX

Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 Mis àjour le 08/02/2007

Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe sont appelés àexécuter des travaux
techniques ou ouvriers.

Ils peuvent être chargés de la conduite d’engins de traction mécanique ne nécessitant
pas de formation professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme
ou utilitaires légers, dès lors qu’ils sont titulaires du permis approprié en état de validité.

Ils peuvent en outre être chargés de seconder les assistants territoriaux médicotechniques
ou, le cas échéant, les ingénieurs chimistes, médecins, biologistes,
pharmaciens ou vétérinaires dans les tâches matérielles et les préparations courantes
nécessitées par l’exécution des analyses.

Pour exercer les fonctions d’agent de désinfection chargé de participer aux mesures de
prophylaxie des maladies contagieuses, ils doivent avoir satisfait àun examen d’aptitude.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les modalités
d’organisation ainsi que la nature des épreuves de cet examen.
Les adjoints techniques territoriaux de 1ère classe sont appelés àexécuter des travaux
ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.
Ils peuvent, en outre, exercer l’emploi d’égoutier, visé au 1° de l’article 3, travaillant de
façon continue en réseau souterrain et bénéficiant de ce fait du régime applicable en
milieu insalubre.

Ils peuvent également organiser des convois mortuaires, ou encore répartir ou exécuter
les tâches relatives aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, de
désinfection des locaux et de recherche des causes de contamination.

Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e ou de 1ère classe peuvent être
chargés de travaux d’organisation et de coordination.
Ils peuvent être chargés de l’encadrement d’un groupe d’agents ou participer
personnellement àl’exécution de ces tâches.

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