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Les agents de maîtrise constituent un cadre d’emplois technique de catégorie C au sens de l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Ce cadre d’emplois comprend les grades d’agent de maîtrise et d’agent de maîtrise principal.

Le grade d’agent de maîtrise est soumis aux dispositions des articles 1er, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux. Il relève de l’échelle 5 de rémunération.

Le grade d’agent de maîtrise principal est soumis aux dispositions de l’article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d’Etat.

Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés àdes entrepreneurs ou exécutés en régie, l’encadrement de fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, ainsi que la transmission àces mêmes agents des instructions d’ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques.

Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l’exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, àla direction et àl’exécution de travaux, ainsi qu’àla réalisation et àla mise en Å“uvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues.

Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment :
 1° La surveillance et l’exécution suivant les règles de l’art de travaux confiés àdes entrepreneurs ou exécutés en régie ;
 2° L’encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois techniques de catégorie C ; ils participent, le cas échéant, àl’exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ;
 3° La direction des activités d’un atelier, d’un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l’exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières.

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